1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:a) «Ordre»: l’Ordre professionnel des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec;
b) «conseiller»: une personne inscrite au tableau de l’Ordre;
c) «secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre;
d) «dossiers»: les dossiers, livres et registres qu’un conseiller doit tenir dans l’exercice de sa profession;
e) «cessionnaire»: le conseiller à qui sont cédés les dossiers d’un autre conseiller qui cesse définitivement d’exercer;
f) «gardien provisoire»: le conseiller à qui sont confiés les dossiers d’un autre conseiller pendant sa cessation temporaire d’exercer.